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Le non-paiement des heures supplémentaires ne justifie pas toujours la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Le non-paiement des heures supplémentaires ne justifie pas toujours la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Qu’est-ce que la prise d’acte de la rupture du contrat ?

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat d’origine jurisprudentielle. Le salarié qui prend acte de la rupture pour des faits qu’il reproche à son employeur saisit le juge afin qu’il statue sur les conséquences de cette rupture.

Ainsi, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient.

Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.

Il est constant que pour être justifiée, la prise d’acte de la rupture doit reposer sur des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles (Cass. Soc., 26 mars 2017, n°12-23.634 ; Cass. Soc., 2 avril 2014, n°13-11.187 ; Cass. Soc., 21 octobre 2014, n°13-18.377 ; Cass. Soc., 11 mars 2015, n°13-18.603).

Ainsi, il revient au salarié de rapporter la preuve que les torts de l’employeur étaient d’une importance telle que la poursuite de la relation de travail entre les parties était rendue impossible.

Le facteur temps est déterminant

Lorsque les griefs invoqués sont trop anciens, le juge du fond peut décider que la prise d’acte est injustifiée et dans une telle occurrence, la prise d’acte produira les effets d’une démission.

Dans le cadre d’un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-18.890), la Chambre Sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à cette notion de griefs anciens.

En l’espèce, un salarié reprochait à son employeur le non-paiement de toutes les heures supplémentaires qu’il avait réalisées entre juin 2008, et août 2013.

Pour la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, la situation revêtait un caractère ancien dans la mesure où le salarié n’a sollicité de manière officielle une régularisation salariale qu’au mois de juin 2013, et que les heures avaient depuis été payées par l’employeur.

Par conséquent, le manquement de l’employeur n’a pas été jugé suffisamment grave pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur.

Cette solution ne signifie pas que l’employeur n’était pas en tort, mais simplement que le grief n’était pas suffisant pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n°17-18.890

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