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Le harcèlement moral ne peut à lui seul invalider une rupture conventionnelle

Le harcèlement moral ne peut à lui seul invalider une rupture conventionnelle

Dans le cadre d’un arrêt en date du 23 janvier 2019 (Cass. Soc., 23.01.19, n°17-21.550), la Cour de cassation a estimé que le fait de conclure une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral du salarié n’est pas de nature à entraîner en lui-même la nullité de la rupture.

A cette occasion, la Chambre sociale rappelle que seuls le vice du consentement ou la fraude sont de nature à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle, dont la convention est soumise aux règles générales des articles 1128 et suivants du Code civil.

 

Harcèlement moral ne signifie pas vice du consentement

C’est de manière surprenante que la Cour de cassation a jugé qu’un harcèlement moral, même avéré, ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle.

En principe, les juges retiennent le vice du consentement lorsqu’une rupture conventionnelle est signée dans un contexte de harcèlement moral, cet état étant de nature à altérer le consentement du salarié (Cass. soc. 30-1-2013 n° 11-22.332 FS-PBR : RJS 4/13 n° 279 ; Cass. soc. 28-1-2016 n° 14-10.308 F-D : RJS 4/16 n° 244 ; voir également CA Grenoble 16-4-2013 n° 11-05343 et CA Grenoble 8-1-2015 n° 12-00742)

Néanmoins, selon la Haute Juridiction, dans son arrêt en date du 23 janvier 2019, le salarié doit démontrer que la situation de harcèlement en question a exercé sur lui une contrainte sans laquelle il n’aurait jamais consenti à cette rupture.

Autrement dit, le harcèlement moral n’entraîne pas ipso facto un vice du consentement.

En revanche, la situation de violence morale qui découle du harcèlement moral peut constituer un vice du consentement.

 

Le salarié doit prouver un vice du consentement

Il convient de préciser que la règle de preuve d’un vice du consentement ne diffère pas du droit commun, contrairement à ce qui est prévu en matière de reconnaissance de faits de harcèlement moral.

Ainsi, la charge de la preuve pèse entièrement sur le salarié, auquel il revient de prouver que le harcèlement moral dont il a été victime était de nature à vicier son consentement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

A ce titre, il doit rapporter des éléments susceptibles de caractériser l’existence de contraintes ou de pressions ne lui ayant pas donné d’autre choix que de signe, faute de quoi, la rupture conventionnelle sera parfaitement valable.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019, n°17-21.550 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]