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Inaptitude du salarié protégé : le défaut de consultation des IRP sur le reclassement est rattrapable

L’ancien article L 1226-10 du Code du travail, applicable au cas d’espèce, disposait qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur devait proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail.

La lecture stricte de cet article impose que la consultation des représentants du personnel soit préalable à la proposition de reclassement du salarié.

Toutefois, s’agissant des salariés « ordinaires », la Cour de cassation a accordé à l’employeur la possibilité de régulariser la procédure s’il n’avait pas respecté cette chronologie. Dès lors qu’il consulte les représentants du personnel avant de proposer de nouveau un poste de reclassement, la procédure est régulière et l’employeur échappe à la sanction prévue à l’article L 1226-15 du Code du travail (Cass. Soc. 16 mars 2016, n° 14-13.986).

Concernant les salariés protégés, le Conseil d’Etat jugeait jusqu’alors que la consultation préalable des délégués du personnel constituait une formalité substantielle dont la méconnaissance entrainait le refus d’autorisation de licenciement.

Dans un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’Etat accorde finalement la même faculté de rattrapage à l’employeur et juge que si ce dernier a proposé des postes de reclassement à un salarié protégé déclaré inapte sans consulter les représentants du personnel, mais qu’il effectue ensuite cette consultation avant de proposer de nouveau les postes à l’intéressé, la procédure est régulière et ne justifie pas un refus d’autorisation de licenciement.

CE 27 février 2019, n° 417149

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2017, la Loi Travail en date du 8 août 2016 a étendu aux cas d’origine non-professionnelle l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur les mesures de reclassement (Article L 1226-2 du Code du travail).

Aussi, et en application de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, c’est désormais l’avis du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, qui doit être désormais recueilli.

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