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Des faits fautifs ne peuvent pas justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

La Cour de cassation a estimé que repose sur un motif disciplinaire, et non sur une insuffisance professionnelle, le licenciement motivé par le refus quasi-systématique du salarié de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique, de lui serrer la main et, lors d’une convocation dans son bureau, le refus de s’y asseoir, la critique de la politique managériale et l’opposition, parfois de manière virulente, à son responsable.

L’insuffisance professionnelle se définit en effet comme l’incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d’un manque de compétences.

Elle résulte donc, en principe, d’un comportement involontaire de l’intéressé et ne revêt pas un caractère fautif.

L’employeur ne peut donc pas motiver le licenciement sur l’insuffisance professionnelle si le salarié décide, délibérément, de ne pas respecter les consignes données ; l’employeur doit, dans ce cas, fonder le licenciement sur la faute si les faits reprochés à ce dernier caractérisent une insubordination, peu important que celle-ci aboutisse au même résultat qu’une insuffisance professionnelle : l’inexécution du travail confié au salarié.

Faisant application de ces principes, la Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d’appel ayant validé le licenciement non-disciplinaire.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, n° 17-20.568